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Version en vigueur du 18 juillet 1992 au 2 septembre 1994
Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable : 1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des sociétés de bourse ; 2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations (1) ; L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice; 3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ; 4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ; 5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne. 6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances. 7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle ou à la cote du second marché (2). (1) Les dispositions de l'article 12 de la loi 92-666 s'appliquent aux opérations conclues à compter du 20 juillet 1992. (2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er novembre 1991.