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Version en vigueur du 29 juin 1982 au 14 juillet 1983
I. (Transféré au 1648 A bis-1). II. Le surplus des ressources du fond, défini à l'article 1648 A bis-III, est réparti entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale (1) ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport à la moitié de la moyenne nationale, du montant du potentiel fiscal par habitant (2). III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (3). (1) Pour les DOM, voir Annexe II, art. 327 AC. (2) Dispositions applicables à compter de 1983. (3) Décret à émettre.