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Version en vigueur depuis le 2 septembre 1994
En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, ((est frappé de destitution en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837 )) (1). (1) Modifications.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 2 septembre 1994
Cartographie jurisprudentielle
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