Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984
Les titres peuvent être restitués par l'établissement de crédit à la personne nommée au bordereau de dépôt, contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable, revêtus d'une mention constatant que ces titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou, en cas de désaffectation partielle, au vu d'une lettre adressée par le comptable à l'établissement de crédit. Dans ce dernier cas, il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui, à cet effet, est communiqué à l'établissement de crédit par le comptable.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article A277-6 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.