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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1982
Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1982
Cartographie jurisprudentielle
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