Cour administrative d'appel de Versailles — 3eme chambre
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1982
Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208.
Cartographie jurisprudentielle
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