Version en vigueur depuis le 7 juin 2013
Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du (paragraphe) (1) 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par le II de l'article 11 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981. Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées : 1° Par la direction générale des finances publiques, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables. 2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C.E.E. du 19 décembre 1983.
Version en vigueur du 1 avril 2012 au 7 juin 2013
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