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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985
Version en vigueur du 3 décembre 1985 au 14 mai 1991
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les communes bénéficient de la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3. Elles reçoivent une quote part de la dotation de péréquation et des concours particuliers institués par les articles L. 234-6, L. 234-7 et L. 234-12.
Nouvelle version :
Les communes Ajout : des départements d'outre-mer bénéficient de la dotation Suppression : forfaitaireAjout : deAjout : base instituée par Suppression : les articles
Ajout : l'article
L. 234-2
Suppression : et L
.
Suppression : 234-3.
Elles reçoivent une
Suppression : quote part
Ajout : quote-part
de la dotation de péréquation
Ajout : régie par l'article L. 234-4, de la dotation de compensation régie par l'article L. 234-10
et des concours particuliers
Suppression : institués
Ajout : régis
par les articles L.
Suppression : 234-6
Ajout : 234-13
, L.
Suppression : 234-7
Ajout : 234-14
et L.
Suppression : 234-12
Ajout : 234-15
.
Ajout : Elles bénéficient, en outre, de l'article L. 234-19-1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes de chacune de ces quote-parts.