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Les communes des départements d'outre-mer bénéficient de la dotation de base instituée par l'article L. 234-2. Elles reçoivent une quote-part de la dotation de péréquation régie par l'article L. 234-4, de la dotation de compensation régie par l'article L. 234-10 et des concours particuliers régis par les articles L. 234-13, L. 234-14Ajout : , Ajout : L. 234-14-1 et L. 234-15. Elles bénéficient, en outre, Ajout : des dispositions du I de l'article L. 234-19-1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes de chacune de ces quote-parts.