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Version en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985
Les communes bénéficient de la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3. Elles reçoivent une quote part de la dotation de péréquation et des concours particuliers institués par les articles L. 234-6, L. 234-7 et L. 234-12.