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Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8. Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14. Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements.