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Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 14 juillet 1983
Pour l'application de l'article R. 234-20, le chiffre de la population permanente est le chiffre de la population municipale, tel qu'il résulte du dernier recensement général ou complémentaire. Ce chiffre est majoré, le cas échéant, des attributions de populations fictives définies à l'article R. 114-5.