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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 1 juillet 1978
Version en vigueur du 1 juillet 1978 au 31 décembre 1988
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le taux du versement de transport est fixé à :définition 1° 1,9 p. 100 du montant des salaires, tels qu'ils sont définis à l'article R. 263-15 et à l'article R. 263-22 dans les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne ; 2° 1 p. 100 sur les mêmes bases dans la partie des départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne située dans la région des transports parisiens mentionnée à l'article R. 263-9.
Nouvelle version :
Le taux du versement de transport est fixé à :Suppression : définition 1° Suppression : 1,9Ajout : 2
p. 100 du montant des salaires
Suppression : ,
tels qu'ils sont définis à l'article R. 263-15 et à l'article R. 263-22
Ajout : du code des communes
dans les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne
Suppression : ;
Ajout : .
2° 1
Ajout : ,2
p.
Suppression :
100 sur les mêmes bases dans la partie des départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de
Suppression : la
Seine-et-Marne située dans la région des transports parisiens mentionnée à l'article R. 263-9