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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1978 au 31 décembre 1988
Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 1 septembre 1991
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le taux du versement de transport est fixé à : 1° 2 p. 100 du montant des salaires tels qu'ils sont définis à l'article R. 263-15 et à l'article R. 263-22 du code des communes dans les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. 2° 1,2 p.100 sur les mêmes bases dans la partie des départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne située dans la région des transports parisiens mentionnée à l'article R. 263-9 du code des communes.
Nouvelle version :
Le taux du versement de transport Suppression : est fixé à : 1° 2 p. 100Ajout : expriméSuppression : du
Ajout : en
Suppression : montant
Ajout : pourcentage
des salaires tels qu'ils sont définis
Suppression : à
Ajout : aux
Suppression : l'article
Ajout : articles
R. 263-15 et
Ajout : R. 263-22 est fixé
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Suppression : R
Ajout : " 1° 2,2 p
.
Suppression : 263-22
Ajout : 100
Suppression : du
Ajout : à
Suppression : code
Ajout : Paris
Ajout : et dans le département
des
Suppression : communes
Ajout : Hauts-de-Seine.
Ajout : " 2° 1,8 p. 100
dans les départements de
Suppression : Paris, de
la Seine-Saint-Denis
Suppression : ,
Suppression : des Hauts-de-Seine
et du Val-de-Marne.
Suppression : 2
Ajout : " 3
° 1,2 p.
Suppression : 100
Suppression : sur les mêmes bases
Ajout : 100
dans la partie des départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne située dans la région des transports parisiens