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Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 1 septembre 1991
Le taux du versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 263-15 et R. 263-22 est fixé à : " 1° 2,2 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine. " 2° 1,8 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. " 3° 1,2 p. 100 dans la partie des départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne située dans la région des transports parisiens. "