Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, de six mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire intercommunale et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349536Cette aide générée porte sur Article R414-26 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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