Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent. Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente. Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349542Cette aide générée porte sur Article R*415-3 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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