Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
L'organisme responsable de la session ou du stage mentionné à l'article L. 415-9 délivre une attestation à l'agent qui y a participé. L'attestation est remise par l'intéressé au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moment de la reprise de ses fonctions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006349543Cette aide générée porte sur Article R*415-4 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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