Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat ou de district intéressés peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349629Cette aide générée porte sur Article R*432-3 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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