Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle prend effet le transfert d'une compétence, le conseil de communauté fixe, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-3, la liste des emplois permanents de la communauté nécessaires à l'exercice de cette compétence. Le président du conseil de communauté notifie sans délai cette liste au président de la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7. Il lui communique également la liste nominative des agents communaux qui, mis à la disposition de la communauté urbaine, exercent provisoirement les fonctions correspondantes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349630Cette aide générée porte sur Article R*432-4 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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