Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Le président du conseil de communauté choisit parmi les agents figurant sur les listes prévues à l'article précédent ceux qu'il entend nommer aux emplois de la communauté urbaine. Il procède à cette nomination après accord du maire de la commune d'origine de l'agent ou du président du syndicat ou du district d'origine, lorsque ce dernier n'est pas dissous de plein droit en application des dispositions de l'article L. 165-18. Lorsque le maire ou le président du syndicat ou du district refuse de donner son accord, le président du conseil de communauté nomme l'agent à l'expiration d'un délai de préavis qu'il notifie au maire ou au président du syndicat ou du district intéressé. Ce délai est d'un mois pour les agents qui étaient déjà mis à la disposition de la communauté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7 ; il est de trois mois pour les autres agents.
Cartographie jurisprudentielle
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