Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et sans consultation du conseil administratif supérieur prévu à la présente section, fixe la rémunération correspondant aux corps, grades et emplois mentionnés aux deux articles précédents.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006349648Cette aide générée porte sur Article R*444-7 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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