Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Les attributions dévolues par le présent chapitre au conseil de Paris et au maire sont exercées : En ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux soumis au présent statut, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de l'établissement public et leur président ; En ce qui concerne les services et les corps de fonctionnaires placés sous l'autorité du préfet de police, par le conseil de Paris et le préfet de police.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349649Cette aide générée porte sur Article R*444-8 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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