Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont celles qui s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349653Cette aide générée porte sur Article R*444-12 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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