Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec ceux-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349654Cette aide générée porte sur Article R*444-13 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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