Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre fonctionnaire qui a reçu d'une autorité responsable l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif qu'il n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006349656Cette aide générée porte sur Article R*444-15 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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