Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits. En dehors des cas prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire de Paris.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349658Cette aide générée porte sur Article R*444-17 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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