Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Le congé dû pour une année de services accomplis ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire de Paris.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349724Cette aide générée porte sur Article R*444-104 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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