Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Les fonctionnaires originaires des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements. Ils peuvent bénéficier, en matière de congés, des mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve que la charge financière nouvelle en résultant n'excède pas les ressources propres de la commune de Paris ou de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349726Cette aide générée porte sur Article R*444-106 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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