Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Le fonctionnaire atteint, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit à la suite d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réforme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques ou affecté à un service moins pénible. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son grade et de son échelon.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349730Cette aide générée porte sur Article R*444-120 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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