Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de la commune de Paris. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le maire de Paris et prend effet à la date fixée par celui-ci. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349738Cette aide générée porte sur Article R*444-173 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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