Version en vigueur depuis le 1 juillet 1982
Les dispositions des articles R. 414-5, R. 414-6 et R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349822Cette aide générée porte sur Article R*414-8 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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