Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
En vue de la confection des documents visés à l'article A. 7, les départements ministériels adressent spontanément au service central des domaines la liste des immeubles bâtis ou non bâtis, gérés, détenus ou occupés par eux ou par les établissements publics administratifs soumis à leur tutelle. Cette liste est établie en triple exemplaire, pour chaque département géographique, territoire ou pays et par service ou établissement utilisateur, conformément au modèle fixé par le service des domaines. En outre, elle fait ressortir distinctement les immeubles du domaine public national, ceux du domaine privé de l'Etat, ainsi que ceux prix à bail, réquisitionnés ou occupés à un titre quelconque.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006350048Cette aide générée porte sur Article A8 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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