Version en vigueur depuis le 2 février 1974
Les départements ministériels doivent informer la direction générale des impôts (service des domaines), dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, de tout changement survenu au cours du trimestre précédent soit dans la consistance matérielle, soit dans l'utilisation des immeubles visés à l'article A. 8, au moyen d'un relevé établi en double exemplaire et conforme au modèle fixé par le service des domaines.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006350049Cette aide générée porte sur Article A9 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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