Version en vigueur depuis le 2 juin 1967
Si le directeur des affaires maritimes n'a pas d'objection à faire contre le prix qui a été fixé, il statue, sur la demande de concession, par un arrêté qui règle, conformément aux propositions des services intéressés, les diverses conditions de cette concession. Si, au contraire, il estime que les intérêts du service des affaires maritimes exigent impérieusement que le prix fixé soit diminué, ou même que la concession soit entièrement gratuite, il en réfère au ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande). S'il partage cet avis, celui-ci se concerte avec le ministre des finances pour la solution de la difficulté.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006350103Cette aide générée porte sur Article A54 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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