Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Les autorisations ne sont accordées qu'à titre précaire ; elles sont toujours révocables sans indemnité. Le retrait des autorisations est prononcé par le directeur des affaires maritimes, lorsqu'elles ont été accordées par ce fonctionnaire, dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article A. 54, et par le ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande) dans les autres cas.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006350105Cette aide générée porte sur Article A56 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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