Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
L'autorisation peut être révoquée soit à la demande du directeur des services fiscaux, en cas d'inexécution des conditions financières de la concession, soit à la demande ou des fonctionnaires du service des affaires maritimes ou du service compétent de l'équipement, pour toute autre cause, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contraventions de grande voirie.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006350107Cette aide générée porte sur Article A57 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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