Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Texte intégral
Dans les communes classées dans une zone comportant un abattement du salaire fixé par la réglementation en vigueur, les maxima visés à l'article A. 75 sont diminués d'un pourcentage égal à une fois et demi l'abattement correspondant à cette zone.