Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Dans les communes classées dans une zone comportant un abattement du salaire fixé par la réglementation en vigueur, les maxima visés à l'article A. 75 sont diminués d'un pourcentage égal à une fois et demi l'abattement correspondant à cette zone.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006350139Cette aide générée porte sur Article A78 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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