Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
En vue de la détermination des redevances applicables aux bâtiments provisoires, les maxima visés aux articles A. 75 et A. 78 sont affectés, le cas échéant, des coefficients de réduction suivants : - coefficient de vétusté (révisable pour tenir compte de l'état d'entretien de la construction) ; 0 à 20 %. - logement ne comportant pas de W-C individuel ; 5 %. - logement ne comportant pas de poste d'eau ; 5 %. - logement ne comportant pas d'installation d'électricité ; 5 %.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006350140Cette aide générée porte sur Article A79 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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