Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Texte intégral
En vue de la détermination des redevances applicables aux bâtiments provisoires, les maxima visés aux articles A. 75 et A. 78 sont affectés, le cas échéant, des coefficients de réduction suivants : - coefficient de vétusté (révisable pour tenir compte de l'état d'entretien de la construction) ; 0 à 20 %. - logement ne comportant pas de W-C individuel ; 5 %. - logement ne comportant pas de poste d'eau ; 5 %. - logement ne comportant pas d'installation d'électricité ; 5 %.