Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les occupants ayant la qualité de réfugié ou de sinistré bénéficient d'une réduction de 30 % sur le montant de la redevance déterminée dans les conditions prévues par les articles ci-dessus. Cette réduction cesse d'être applicable aux occupants qui ne se sont pas réinstallés dans le local reconstruit en remplacement de l'immeuble détruit dont ils étaient propriétaires ainsi que, à partir du moment où leur renonciation est devenue effective, à ceux qui n'ont pas usé de la possibilité de report du bail prévue en leur faveur par l'article 70 de la loi du 1er septembre 1948 ou par l'article 1er de la loi du 2 août 1949.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006350141Cette aide générée porte sur Article A80 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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