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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 16 avril 1987
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les concessions de terres domaniales, dans le département de la Guyane, dont l'octroi est prévu par l'article L. 91, ne peuvent être accordées qu'aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 20. Dans tous les cas, l'administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seule juge des motifs de refus.