Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération. Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur budgétaire.
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 10 mai 2005
Cartographie jurisprudentielle
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