Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Dans les cas d'acquisition sur licitation, le montant du prix peut être remis, dans les conditions prévues à l'article L. 10, au notaire désigné pour recevoir les fonds. Lorsque les actes sont passés en la forme administrative, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires. Cet acompte est payé sur l'autorisation du directeur des services fiscaux lorsque les actes sont rédigés par ce service et, dans les autres cas, sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006350508Cette aide générée porte sur Article R8 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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