Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Lorsqu'il s'agit des projets visés à l'article R. 10 examinés par les commissions régionales ou départementales ou par la commission nationale, il ne peut être passé outre à un avis défavorable : De la commission nationale que par une décision prise par le Premier ministre sur proposition du ministre responsable de l'opération ou chargé de la tutelle ; D'une commission régionale ou départementale que par une décision motivée prise par le ministre responsable de l'opération ou chargé de la tutelle ou par son délégué. Si l'avis défavorable est motivé par un loyer ou un prix d'acquisition trop élevé ou par un coût de construction excessif eu égard aux besoins définis par l'autorité compétente et au parti architectural adopté, les décisions du Premier ministre ou du ministre sont respectivement prises après avis ou après accord du ministre des finances.
Cartographie jurisprudentielle
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