Version en vigueur depuis le 4 juillet 1992
L'affectation est l'acte en vertu duquel un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat ou détenu en jouissance, à un titre quelconque, par l'Etat est mis à la disposition d'un département ministériel pour lui permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont il a la charge. L'affectation est définitive ou provisoire selon qu'elle concerne un immeuble définitivement ou temporairement inutile à un département ministériel. Ne sont pas soumis au régime de l'affectation les immeubles que gère l'Etat pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation. Les règles de l'affectation sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics nationaux à l'exception de ceux de ces établissements qui ont un caractère industriel ou commercial et avec lesquels l'Etat traite, en cette matière, par voie de location ou d'aliénation. La présente disposition ne met pas obstacle à l'attribution par des textes spéciaux et à titre de dotation, d'immeubles domaniaux aux établissements publics nationaux de toute nature.
Cartographie jurisprudentielle
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