Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Les ministres ont la faculté de recourir à la procédure prévue à l'article R. 107 en ce qui concerne tous articles, matières, matériels et fournitures nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat relevant du budget général.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006350713Cette aide générée porte sur Article R108 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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