Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
La déchéance prévue à l'article L. 55 à l'encontre des acquéreurs défaillants est prononcée par le préfet sur proposition du directeur des services fiscaux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006350768Cette aide générée porte sur Article R132 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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