Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Texte intégral
La déchéance prévue à l'article L. 55 à l'encontre des acquéreurs défaillants est prononcée par le préfet sur proposition du directeur des services fiscaux.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
La déchéance prévue à l'article L. 55 à l'encontre des acquéreurs défaillants est prononcée par le préfet sur proposition du directeur des services fiscaux.